Le Journal du Recouvrement

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La requête en injonction de payer et son mandataire

Dans la rubrique Les procédures judiciaires

 

Les requêtes en Injonction de Payer sont des procédures très simples à mettre en place. Certaines entreprises préféreront  néanmoins déléguer cette tâche à un mandataire. Que dit la réglementation en matière de représentation juridique ? Quelles sont les personnes morales et physiques habilitées à adresser des requêtes au Tribunal pour le compte de leurs délégants ?

 

L’article 828 du Code de Procédure Civile encadre le principe de représentation en justice, et autorise les parties, devant certaines juridictions (Tribunal de Commerce, Tribunal d'Instance, Juge de Proximité…), à se faire assister ou représenter par un mandataire, si et seulement si celui-ci est un avocat, un parent jusqu’au 3ème degré ou une personne exclusivement rattaché à l’entreprise partie prenante (salarié). Une société mandataire, qui ne bénéficie pas de la qualité d’avocat  ne semble donc pas pouvoir défendre les intérêts de sa cliente devant les instances judiciaires.

 

Néanmoins, dans un arrêt du 27 juin 2002, la 2éme chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée très clairement dans le sens de la distinction entre d’une part le dépôt d'une requête et d’autre part la représentation en justice. Il est en effet dit dans cet arrêt que le dépôt d'une requête en injonction de payer n'exige pas, à défaut d'introduction de l'instance, la preuve d'un mandat de représentation en justice.

 

Contrairement aux dispositions de l’article 828 du CPC vu plus haut qui énumère toutes les personnes habilitées à représenter une partie à une audience dans le cadre d’une procédure ne nécessitant pas la représentation obligatoire d’un avocat (ndlr TC, TI entre autre), l’envoi d’une requête en Injonction de Payer peut être effectué par un mandataire quel que soit son statut !

 

Cette décision est probablement motivée par un souci de simplification des procédures judiciaires et de la vulgarisation du droit en rapport avec les « petits litiges » sans que le dossier ne soit porteur d'une difficulté juridique ou que sa résolution ne nécessite un débat contradictoire.

Le dépôt de requête par un mandataire n’est donc pas réservé aux seules personnes dont la profession les appelle à exercer habituellement la représentation des parties devant les tribunaux (avocats notamment).

 

Le problème de la représentation se posera néanmoins dans l’hypothèse d’une opposition formée par le débiteur à l’ordonnance rendue. Le renvoi de l’affaire devant le juge du fond nécessite, de fait, d’être représenté conformément aux dispositions de l’article 828 du CPC évoqué plus haut.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante établie depuis 1999 (*), les prescriptions résultant de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce notamment ne peuvent avoir pour effet de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel. Exit cette fois-ci les cabinets de recouvrement de créances qui souhaiteraient représenter leurs clients au fond ou en Référé et plaider à la barre d’un tribunal…

 

Philippe Bernis (Direct Recouvrement) 

 

(*) CA Paris. 5ème Ch. 12 mai 2004 ; Recueil Dalloz 2004 p. 1769 ; Cass. 1ère civ. 21 janvier 2003 n°55 FS-P, Mollet c/ Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris ; CA. Orléans. 11 janvier 2001 ; Société BOSR et ACIREM – JurisData : 2001-158098 ; Cass. 1ère civ. 7 avril 1999 – n° pourvoi : 97-10.656

 

 



18/01/2016
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