Le Journal du Recouvrement

Le Journal du Recouvrement

Les procédures d’urgence en droit des affaires

Dans la rubrique Les procédures judiciaires

 

Recouvrement judiciaire.jpgLes voies de droit susceptibles de garantir la protection d’un créancier peuvent s’imposer, spécialement dans un domaine comme celui du droit des affaires où le risque lié aux impayés implique un règlement urgent des litiges affectant les relations des contractants. Il existe des mécanismes souples, rapides et pragmatiques. Rechercher un paiement, et obtenir une décision définitive dans un bref délai ne relève pas de l’impossible…

 

Permettre à un créancier de pouvoir rapidement obtenir une décision de justice lui octroyant le montant de sa créance est dans la nature même du droit des affaires. Cela touche au cœur de l’exigence de rapidité et d’efficacité voulue par cette matière.

Dans la plupart des cas, le litige portant sur le paiement d’une créance est relativement simple. Il ne mérite pas un examen très approfondi des instances judiciaires. La difficulté se concentrera, en réalité, plus tard, sur l’exécution de la décision, dont la charge revient aux seuls huissiers de justice.

 

Il existe différentes manières d’obtenir un paiement rapide. L’obtention d’une provision par l’intermédiaire du juge des référés constitue le premier moyen : Le référé-provision

 

L’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, pour le président du tribunal de grande instance, comme les textes propres aux autres juridictions dispose que : Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision en référé permet souvent la solution du conflit puisqu’il correspond généralement au montant dû. Le créancier n’a donc aucun intérêt à porter le litige devant les juges du fond. Quant au débiteur, il peut rarement faire valoir un moyen pouvant faire changer le sens de la décision.

 

Une autre procédure, initialement conçue pour les petites créances civiles et commerciales, s’est installée peu à peu. Il s’agit de l’injonction de payer. L’originalité de ce dispositif consiste à permettre à un créancier de se passer d’un débat contradictoire – pour peu, du moins, que l’ordonnance ne soit pas frappée d’opposition – et obtenir une décision qui aura les attributs d’une décision au fond. « On décide d’abord. On discute ensuite, si du moins la discussion est à ce stade provoquée. »

 

L’urgence en droit privé est donc traditionnellement attachée aux « procédures présidentielles », c’est-à-dire celles suivies devant le juge des requêtes (injonction de payer) et le juge des référés (référé provision). Elles ne peuvent néanmoins répondre à l’ensemble des situations de fait ou juridiques auxquelles sont confrontées les parties à un litige.

 

La décision du juge des requêtes ou du juge des référés n’a cependant qu’un caractère provisoire et est dépourvue de « l’autorité de la chose jugée ». Autrement dit, ce juge ne peut être saisi du règlement d’une question de fond opposant les parties, qu’il s’agisse d’une question de fait ou de droit.

Au-delà de la préservation temporaire des intérêts d’une partie, les mesures conservatoires doivent donc être relayées par des mesures plus radicales, destinées à déterminer définitivement les droits et obligations en conflit et ces mesures, seuls les juges du fond sont compétents pour en connaître.

 

Par ailleurs, si le créancier estime que le refus de payer du débiteur entraîne pour lui un préjudice particulier qui doit être réparé par l’attribution de dommages-intérêts, la procédure présentée devant le juge des requêtes ou le juge des référés ne sera pas adaptée à cette demande.

 

Si le débiteur quant à lui comparait et conteste (sérieusement) le fondement de sa dette, l’assignation au fond est alors la seule procédure qui permettra d’obtenir une décision.

Elle cumulera tous les mérites : celui de trancher le fonds, celui d’avoir l’autorité de la chose jugée, et celui de pouvoir être revêtue de la formule exécutoire.

 

Notons que dans le cadre d’une procédure au fond, il est nécessaire de recourir à un avocat, ce qui implique que le montant de la créance soit suffisamment conséquent pour justifier l’importance des frais engagés.

 

Philippe Bernis (Direct Recouvrement)



10/10/2019
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2602 autres membres