Le Journal du Recouvrement

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Les nouvelles règles du Code civil en matière de paiement

Dans la rubrique La réglementation en vigueur

 

codecivil.jpgL'ordonnance de la réforme du droit des contrats, rentrée en vigueur le 01/10/2016 modifie de nombreux articles du Code civil, dont notamment ceux relatifs aux obligations du débiteur en matière de paiement. Régime juridique, intérêts, charge de la preuve… Quelles sont les grandes lignes du Code civil encadrant les obligations de somme d’argent pour un débiteur ?

 

L’ordonnance n° 2016-131 consacre plusieurs articles sur le paiement qui se sont substitués, à compter du 1er octobre 2016, aux anciennes dispositions du Code civil et que nous pouvons désormais retrouver de l’article 1342 à l’article 1346-5 du Code civil.

 

Définition d’un paiement

Selon l’article 1342 du CC, le paiement n’est que l’exécution volontaire de la prestation due. Le paiement ne s’entend pas seulement du versement d’une somme d’argent mais, de tous modes d’exécution volontaire de l’obligation (compensation, nature…).

 

Quant à l’effet extinctif de cette obligation de paiement, l’article 1343 énonce que le débiteur se libère par le versement de son montant nominal, voire du principal et intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.

 

Débiteur et créancier

Sauf refus légitime du créancier, le paiement peut être fait par une personne qui n’y est pas tenue, selon le nouvel article 1342-1. Si le créancier refuse de recevoir le paiement d’un tiers, autre que le débiteur, il doit motiver sa décision qui sera appréciée par le juge.

 

Quant à la réception du paiement, pour être valable, ce dernier doit être fait au créancier. Le paiement est nul s’il n’est pas fait au créancier ou à son représentant (C. civ., art. 1342-2, al. 1er). La nullité d’un paiement obligera le débiteur à payer à nouveau. Dans un récent arrêt de la Cour de cassation, un débiteur a été condamné à payer le liquidateur judiciaire alors qu’il avait déjà réglé sa dette (113620 €) directement entre les mains de l’entreprise en cours de liquidation (Cassation commerciale, 22/02/2017, n° 15-13899).

 

Néanmoins, le paiement peut être valable s’il est ratifié par le créancier ou si celui-ci en a tiré profit (C. civ., art. 1342-2, al. 2). Selon le nouvel article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent reste valable !

 

Paiement partiel et intérêts

L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat et, en tout état de cause, réputé annuel sauf volonté contraire exprimée par les parties. Si l’intérêt est conventionnel, il doit être fixé par écrit.

 

Le débiteur étant tenu de payer ce qu’il doit au créancier, il a l’obligation de s’acquitter de l’intégralité de la dette. Reprenant le principe posé par l’ancien article 1244, le nouvel article 1342-4 énonce que le créancier peut refuser un paiement partiel. Le débiteur ne peut donc pas forcer le créancier à ne recevoir qu’une partie du paiement, et à défaut de la payer intégralement, il devra payer les intérêts moratoires sur la totalité de la dette. A contrario, le créancier peut accepter de recevoir un paiement simplement partiel (v. l’hypothèse d’un paiement échelonné dans le temps)

 

En présence d’une pluralité de dettes, se pose, classiquement, la question de l’imputation du paiement partiel. En cas d’absence de manifestation de volonté du débiteur, l’imputation se fait sur la plus ancienne. La question de l’imputation des intérêts en cas de paiement partiel est réglée par le nouvel article 1343-1, alinéa 1er. Reprenant la règle énoncée par l’ancien article 1254, il dispose que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

 

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Frais et preuve de paiement

Les frais du paiement restent, comme sous le droit antérieur à l’ordonnance, toujours à la charge du débiteur.

 

Le nouvel article 1353, relatif à la charge de la preuve, prévoit quant à lui que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, comme par le passé, s’il appartient au créancier de prouver l’engagement d’où résulte sa créance (C. civ., art. 1353, al. 1er, anc. art. 1315, al. 1er), il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé…

 

 

Philippe Bernis (Direct Recouvrement)

tiré de http://www.editions-legislatives.fr



05/04/2017
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