Le Journal du Recouvrement

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Le report des délais est modifié à la suite du déconfinement

Dans la rubrique Actualité du crédit

 

 

slide001.jpgLe cours des délais va reprendre le 24 juin 2020, indépendamment de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Des tempéraments sont toutefois prévus, plusieurs mesures ayant leur propre calendrier.

Ord. 2020-560 du 13 mai 2020, JO du 14, texte 25

 

L'objectif de la nouvelle ordonnance

L'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et défini pour cela une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

 

Cet état d'urgence sanitaire a été déclaré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 pour une durée de 2 mois ; il devait donc prendre fin le 23 mai. Puis la loi 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. La fin de la période juridiquement protégée aurait donc dû se poursuivre jusqu’au 10 août 2020.

 

Cependant, l'activité ayant, sauf cas particuliers, repris depuis le 11 mai 2020, la première phase de déconfinement permet de procéder aux actes et formalités prescrits par la loi.

Par conséquent, le gouvernement a estimé que le dispositif de report des délais prendrait fin avant le 10 août 2020. Tel est l’objet de l’ordonnance 2020 du 13 mai 2020.

 

La règle générale : le cours des délais reprend le 24 juin 2020

Le choix du 24 juin 2020

La nouvelle ordonnance modifie le report des délais prévu par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Ainsi, ce report s’applique aux délais venant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (ord. 2020-560, art. 1er, 1°, a).

 

La date du 23 juin à minuit a été choisie, car elle correspond à la date qui avait été anticipée par tous les acteurs, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire initialement prévu jusqu'au 23 mai 2020 et de la définition de la période juridiquement protégée (rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2020-560).

 

Les applications pratiques

En pratique, les formalités qui auraient dû être accomplies entre le 12 mars et le 23 juin 2020 seront réputés avoir été faites à temps si elles sont effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

 

Ce report s'applique, on le rappelle, aux formalités, mais aussi aux actes, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication. Encore faut-il qu'ils soient prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque.

Exemples

 

  1. Recouvrement des créances. Une dette est exigible depuis le 15 avril 2015 ; le délai pour agir en justice étant de 5 ans (c. civ. art. 2224), il arrive, en principe, à expiration le 15 avril 2020. Ce délai courra encore pendant les 2 mois qui suivent le 23 juin 2020. Le créancier aura donc jusqu'au 23 août inclus pour assigner son débiteur sans que son action puisse être déclarée prescrite.
  2. Information des cautions. Un cautionnement a été souscrit en garantie d’un concours bancaire accordé à une entreprise. La banque doit informer la caution de l’évolution de la dette garantie avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à communication de la nouvelle information (c. mon. et fin. art. L. 313-22). Cette année, la banque pourra fournir l'information jusqu'au 23 août 2020.

 

 

Par Revue Fiduciaire - https://revuefiduciaire.grouperf.com/



27/05/2020
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