Le Journal du Recouvrement

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Le défaut de distribution d’un courrier RAR constitue-t-il un motif de cessation d’activité ?

Dans la rubrique La réglementation en vigueur

 

recommande-avec-accuse-de-reception.jpgAprès les changements apportés aux libellés des motifs de non distribution du courrier, et notamment l’abandon de la formule « N’habite pas à l’adresse indiquée » (« NPAI »), quels sont ceux des nouveaux libellés de la Poste susceptibles de correspondre à la mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée » au sens des dispositions régissant la procédure d’inscription d’office de la cessation d’activité (art R. 123-125 du code de commerce) ?

 

 

Le 1er alinéa de l’article R . 123-125 du code de commerce prévoit que « lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que cette personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre ».

 

Auparavant la poste indiquait sus ses avis de réception la mention « NPAI » lorsqu’un pli recommandé n’avait pas pu être distribué pour avoir été distribué à une adresse à laquelle le destinataire ne se trouvait pas.

Dès lors que l’adresse connue du greffier du TC était l’adresse de l’établissement principal ou du siège social de l’entreprise, telle qu’inscrite au RCS, la présence de la mention « NPAI » sur l’avis accompagnant la lettre retournée permettait le constat de la cessation d’activité.

 

Or, les mentions portées par la poste sur les avis de pli non distribuable ont été modifiées. 5 motifs sont désormais distingués :

Boîte inaccessible : correspond aux boîtes auxquelles il ne peut être accédé (travaux, chien dangereux, boîte saturée…)

Non réclamé ou refusé : le courrier a été présenté à une adresse à laquelle se trouvait bien, au moins en apparence, le destinataire

-   Anomalie d’adresse : erreur commise par l’envoyeur

-   Boîte non identifiable : caractérise l’impossibilité d’aviser un destinataire à un point de distribution existant

 

Pour cette dernière catégorie, le greffier continuera d’engager sa responsabilité en mentionnant d’office une cessation d’activité d’une personne inscrite au RCS sur la base du constat que cette personne ne se trouve plus à l’adresse déclarée au registre. 3 mois après cette mention, le greffier procède à la radiation d'office (Cette procédure est applicable aux personnes physiques et aux personnes morales).

 

Le seul cas dans lequel le greffier pourra désormais constater cette absence de destinataire à l’adresse indiquée au sens de l’article R123-125 du code de commerce est donc lorsqu’un pli reviendra avec la mention boîte ou destinataire « non identifiable ».

 

Philippe Bernis - Direct Recouvrement



20/04/2018
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