Le Journal du Recouvrement

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La clause de réserve de propriété

Dans la rubrique La règlementation en vigueur

 

Dans un contrat de vente, il est recommandé au vendeur d’anticiper les risques d’une mauvaise exécution du contrat, notamment une éventuelle défaillance de l’acheteur, en insérant une clause de réserve de propriété.

 

Ce type de clause est par nature favorable au vendeur qui pourra demander la restitution du bien vendu en cas de non-paiement à l’échéance (1).


En matière de procédure collective ouverte contre l’acheteur, la clause de réserve de propriété lui confère un avantage certain par rapport aux autres créanciers (2).

1. Les effets de la clause : la restitution du bien vendu

a) Le régime légal
Prévue par les dispositions du Code Civil (articles 2367 à 2372), la réserve de la propriété d’autrui est une sureté mobilière qui procure au vendeur une garantie efficace de paiement du prix du bien vendu.
Convenue par écrit, la clause a pour effet de suspendre le transfert de la propriété du bien : le vendeur demeure propriétaire du bien vendu jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur.
A défaut de complet paiement à l’échéance, le vendeur pourra donc demander la restitution du bien vendu.
Si la valeur du bien repris excède le solde de la créance garantie, le vendeur devra toutefois au débiteur une somme égale à la différence.

b) Mise en œuvre
Les modalités de la revendication des marchandises vendues sous réserve de propriété sont fixées librement dans le contrat par les parties (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte d’huissier, inventaire etc.).
A défaut d'une restitution amiable des biens, le vendeur pourra revendiquer ses marchandises devant le juge des référés.
Le vendeur pourra également exercer une saisie-revendication sur requête devant le juge de l’exécution afin d'obtenir l'autorisation de pratiquer la saisie par un huissier.

Le vendeur doit apporter la preuve du non-paiement, de l'existence de la clause, de son acceptation par son acheteur, ainsi que de l'identification des biens revendiqués.
La vente sera résolue de plein droit et les marchandises restituées au vendeur mais si les marchandises ont été transformées ou incorporées, le vendeur pourra réclamer en justice le paiement de sa créance assortie éventuellement de dommages et intérêts en cas de retard.

L’emploi de cette technique juridique permet d’éviter au vendeur impayé d’intenter une action au fond en résolution du contrat de vente pour obtenir restitution du bien vendu.

2. L’avantage du vendeur en cas de procédure collective de l’acheteur

En cas de procédure collective ouverte à l’encontre de l’acheteur, la clause de réserve de propriété placera le vendeur en situation d’exclusivité sur le bien vendu par rapport aux autres créanciers de l’acheteur, avec lesquels il n’entrera même pas en concours.

a) Délai
Le vendeur qui en bénéficie peut revendiquer des meubles dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.
Ce délai est donc supérieur au délai offert aux simples créanciers chirographaires, ne bénéficiant que de deux mois pour déclarer leurs créances.
La demande en revendication d’un bien est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur.
En cas de refus définitif de restituer les marchandises par le mandataire de justice, ou de défaut de réponse dans le délai d'un mois, le créancier bénéficie d'un recours.
Il doit alors présenter son recours au Juge Commissaire par voie de requête à déposer au Greffe du Tribunal de Commerce dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.

Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture.

Cette publicité se fait par l’envoi d’un bordereau de publication auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

b) Type de bien revendiqué
Peuvent être revendiqués les biens qui se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire les biens identifiables et individualisés.
Cependant, les dispositions du Code de Commerce précisent que cette revendication en nature peut également porter :
- sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage,
- sur des biens fongibles, c’est-à-dire des biens identiques, lorsque le débiteur en possède.

En outre, si le bien a été revendu par l’acheteur à un tiers, la revendication du prix du bien ou l’indemnité d’assurance subrogée au bien est possible :
- si le tiers est de mauvaise foi et connaissait l’existence de la réserve de propriété,
- si ce dernier n’a pas encore payé au jour de l’ouverture de la procédure collective.

c) Exigence d’un écrit
Pour être opposable, la loi exige un écrit antérieur ou concomitant à la livraison pour démontrer l’existence de la réserve de propriété.
La raison d'être de cette exigence est la protection des tiers contre une collusion frauduleuse entre le débiteur et l'un de ses créanciers.
Par exception, la loi permet que cette clause soit stipulée dans les conditions générales de vente, à condition que ces dernières aient été dûment acceptées par le cocontractant.

Extrait de la brève Lamy Lexel de juin 2012
http://www.lamy-lexel.com/Breves.228.0.html



25/06/2012
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